Assurance vie : l’intégration à la succession par la volonté de l’assuré

Publié le par simehtimmopatriiraton

Support patrimonial privilégié des francais l'assurance-vie est un contrat dont la particularité se révèle tant du point de vue de sa nature que de son régime juridique.

 

Stipulation pour autrui au visa de l'article 1121 du Code civil, il n'existe aucune définition légale du contrat.  A la suite de Michel Grimaldi, il convient de distinguer le contrat de prévoyance objet historique de la législation du codes des assurances du véritable contrat de placement  objet de gestion patrimoniale qui constitue actuellement le point central des reflexions doctrinales.

 

La décision du 8 juillet 2010 constitue un apport intéressant au traitement successoral civil de l'assurance vie.

 

Rappel du traitement successoral civil de l'assurance-vie:

 

le régime:

 

Au visa de l'article L132-12 et -13 du Code des assurances l'assurance vie est par principe hors succession, c'est à dire soumises ni aux règles du rapport ni aux règles de la réduction.

Par exception, au visa des 4 arrêts de la Ch mixte du 23 novembre 2004, les primes manifestement exagérées eu égard aux faculté contributives, à l'âge du souscripteur, au montant des primes et à l'utilité pour le souscripteur sont intégrés à l'actif successoral pour les opérations liquidatives. 

 

la  double critique:

 

Ces décisions ont fait l'objet d'une vive critique doctrinale quant à leur fondement juridique. Et ceci à un double titre, d'une part quant à la non requalification du contrat en contrat de capitalisation, d'autre part, en une définition trop subjective des primes manifestement exagérées.

 

Sur la question de la requalification, un arrêt Leroux avait levé le doute sur la position de la cour de cassation vis à vis de la nature juridique de ces contrats, une interprétation restrictive de la décision était nécessaire. Précisément, l'applicabilité du droit des assurances aux contrats d'assurance vie se fonde sur l'existence d'un aléa consistant en la durée de la vie humaine. Ainsi toutes tentatives de raqualification de ces contrats en contrats de capitalisation sur le fondement de l'absence d'aléa sont déboutés par la Cour de cassation.

 

Sur les primes manifestement exagérés, la subjectivité des critères de détermination desdites primes emporte une insécurité juridique induite par une variabilité inévitable des décisions des juges du fond.  Un renvoi est fait ici au Mémento Francis Lefebvre Patrimoine qui dresse une liste intéressante d'exemples.

 

Plus fondamentalement, c'est le droit des héritiers à leur réserve qui peut être bafoué; la cour de cassation dans un arrêt du 23 octobre 2008 a expréssément indiqué que l'intention du souscripteur de contourner les règles de la réserve héréditaire par la souscirption d 'un contrat d'assurance vie n'est pas de nature à emporter réintégration des primes à la succession. 

 

 

Apport de la décision de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 8 juillet 2010 au débat:

 

Le contrat d'assurance vie, par principe légalement hors succession, pourrait bien y être volontairement intégré. Tel serait l'apport essentiel de la décision du 8 juillet 2010, oubliée, rendue par la  Première chambre civile de la Cour de cassation. En l'espèce, le souscripteur  avait  légué à sa fille  la quotité disponible de sa succession et précisant que  « l’intégralité des contrats d’assurance-vie » devraient être intégrés dans son lot. Explication: il s'agit de prendre en compte les capitaux versés dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible.

 

Si l'article L111-2 du Code des assurances indique expréssément que les dispositions visées sont d'ordre public, le professeur Philippe Delmas Saint Hilaire fait remarquer, dans un article paru à la RJPF en octobre 2010, qu'elles ne sont impératives que dans les rapports entre le soucripteur et l'assureur uniquement.

 

En somme les dispositions de l'article L132-13 du Code des assurances seraient a contrario supplétives de volonté dans les rapport entre le souscripteur et le bénéficiaire. Plus techniquement peut être, on ne doit pas omettre que le code civil contient des dispositions d'ordre public successoral. Il ne serait dès lors pas raisonnable de considérer comme impossible la soumission volontaire de la relation entre souscripteur bénéficiaire aux règles protectrices de la réserve.  Ainsi, les souscripteurs soucieux du respect de l'ordre public successoral pourront satisfaire à la ratio legis civile...

 

Point d'emphase, le code des assurances et le code civil ne sont décidément pas en phase.         

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